Code de la consommation - Article L312-15
Chemin :
Article L312-15
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 22
L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-2, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la consommation - art. L312-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-15
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-15
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
