Code électoral - Article L388
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- Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 29 (V)
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Liens relatifs à cet article
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 (V)
Loi n°2004-192 du 27 février 2004 (V)
LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 (V)
Code électoral - art. L15 (V)
Code électoral - art. L46-1 (V)
Code électoral - art. L66 (V)
Cité par:
Loi n°77-729 du 7 juillet 1977 - art. 26 (M)
Loi n°77-729 du 7 juillet 1977 - art. 26 (V)
Loi n°77-729 du 7 juillet 1977 - art. 26 (V)
Code électoral - art. L390 (V)
Code électoral - art. L391 (V)
