Code électoral - Article L330-4
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-411 du 14 avril 2011 - art. 2
Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l'ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères. Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité.
Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription.
Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères.
La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté.
Liens relatifs à cet article
LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 174, v. init.
Décret n°2011-1837 du 8 décembre 2011 - art. 2, v. init.
Délibération n° 2011-343 du 10 novembre 2011 - art., v. init.
Délibération n° 2012-020 du 26 janvier 2012 - art., v. init.
Délibération n° 2012-083 du 15 mars 2012 - art., v. init.
Délibération n° 2012-083 du 15 mars 2012 - art., v. init.
