Code de la construction et de l'habitation. - Article R271-5
Chemin :
- Modifié par Décret n°2011-413 du 13 avril 2011 - art. 3
Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :
- sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;
- moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;
- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-5
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R133-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-4-1 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R134-8-1 (V)
