Code de procédure pénale - Article 62
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- Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 14
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.
S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Délibération n° 2009-042 du 29 janvier 2009 - art., v. init.
Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 - art. 1, v. init.
Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, v. init.
Décision n°2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC du 6 ... - art. 1, v. init.
Décision n°2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC du 6 août 2010, v. init.
Décision n°2011-125 QPC du 6 mai 2011, v. init.
Décision n°2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 ... - art. 1, v. init.
Décision n°2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 ... - art. 2, v. init.
Décision n°2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 ... - art., v. init.
LOI n°2012-1560 du 31 décembre 2012 - art. 2, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 78 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 78 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 78 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R200 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R200 (M)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L611-1-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 230-13 (V)
Code de procédure pénale - art. 78 (V)
Code de procédure pénale - art. D13 (V)
Décret du 20 mai 1903 - art. 307 (Ab)
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