Code de procédure pénale - Article 63-3-1
Chemin :
Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.
L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 64-1-1 (V)
LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 54, v. init.
Décision n°2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 ... - art., v. init.
Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012 - art., v. init.
Code de procédure pénale - art. 63-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 63-4 (VD)
Code de procédure pénale - art. 63-4-2 (VD)
Code de procédure pénale - art. 803-3 (VD)
Crée par: LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 6
