Code de procédure pénale - Article R378
Chemin :
- Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (V)
L'article R. 67 est rédigé comme suit :
" Art.R. 67.-Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées soit au greffe du tribunal de grande instance du lieu de naissance de la personne physique qui en est l'objet, soit, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.
" Les fiches constatant un arrêté d'expulsion sont établies par l'autorité dont il émane et transmises au casier judiciaire du tribunal de grande instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé ".
Le décret n° 2013-356 du 25 avril 2013 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire et relatif au casier judiciaire de Mamoudzou rend inapplicables, à compter du 1er juin 2013, les dispositions particulières au Département de Mayotte relatives au casier judiciaire prévues aux articles R. 376 à R. 394 du code de procédure pénale.
