Code général des impôts, CGI. - Article 1651 C
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Article 1651 C
- Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
- Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les cas prévus au 4° du 1 de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend, outre le président, trois agents de l'administration, un notaire désigné par la chambre des notaires et trois représentants des contribuables.
Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles, les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat.
Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.
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CGI L59 A
Cité par:
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 347 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 348 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 348 (V)
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