Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 07 août 2022

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Article R2213-17

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 07 août 2022

Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 19

La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par l'officier d'état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42.

L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur présentation du certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.


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