Code de l'environnement - Article L211-10
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Article L211-10
- Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 6
Nonobstant les dispositions de l'article L. 413-1 du code minier, les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent immédiatement dans le domaine public.
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