Code de la sécurité sociale. - Article R322-1
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- Modifié par Décret n°2011-56 du 14 janvier 2011 - art. 2
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes :
1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
2° De 15 à 25 % du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ;
3° De 25 à 35 % pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
4° De 35 à 45 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
5° De 35 à 45 % pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
6° De 70 à 75 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme modéré en application du 6° de l'article R. 163-18 ;
7° De 70 à 75 % pour les spécialités homéopathiques, dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste établie en application du premier alinéa de l'article L. 162-17 et pour les préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique prises en charge par l'assurance maladie ;
8° de 40 à 50 % pour les frais de produits et prestations figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ;
9° de 30 à 40 % pour les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 ;
10° de 30 à 40 % pour les frais de soins thermaux dispensés dans un établissement thermal ;
11° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ;
12° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2°,4° et 5° de l'article R. 162-32 ;
13° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes mentionnés au 3° de l'article R. 162-32-1 facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ;
14° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L162-17
Code de la sécurité sociale. - art. L165-1
Code de la sécurité sociale. - art. L321-1
Code de la sécurité sociale. - art. L322-2
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-1
Code de la sécurité sociale. - art. R163-3
Cité par:
Arrêté du 19 juin 1947 - art. 71-2 ter (Ab)
Arrêté du 19 juin 1947 - art. 71-4 (M)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 69 (M)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 69 (M)
Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 6 (V)
Décret n°2000-501 du 6 juin 2000 - art. 3 (Ab)
Décret n°2004-1490 du 30 décembre 2004 - art. 12 (V)
Avis du - art., v. init.
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(La procédure d'extension de ce texte a été eng... - art. (VNE)
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à l'avenant du 2 février 2006 à l'annexe I « Pr... - art. (VNE)
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Décret n°2011-56 du 14 janvier 2011 (V)
Décret n°2011-56 du 14 janvier 2011, v. init.
Arrêté du 18 mars 2011 - art. 2 (V)
Décret n°2012-43 du 13 janvier 2012 (V)
Décret n°2012-43 du 13 janvier 2012 - art. 2 (V)
Décret n°2012-43 du 13 janvier 2012 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-43 du 13 janvier 2012, v. init.
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Arrêté du 9 mai 1986 - art. 3 (M)
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 4 (M)
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 4 (V)
Code de la santé publique - art. R5104-110 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5126-110 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-110 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D325-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D325-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-9-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-9-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-9-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-9-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-9-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-9-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-9-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-9-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R871-2 (V)
Code rural - art. D761-8 (V)
relatif à l'accord du 29 mai 2000 sur la prévoy... - art. 1 (VNE)
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