Code de procédure pénale - Article D464
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Article D464
- Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 37
- Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Pendant toute la durée de leur incarcération, les personnes détenues peuvent être reçues par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
Le personnel d'insertion et de probation apprécie l'opportunité de recevoir une personne détenue ou d'effectuer les démarches qu'elle sollicite.
