Code de la santé publique - Article R1432-139

Chemin :




Article R1432-139
Les séances du comité ne sont pas publiques.

Les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux du comité sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des informations et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Liens relatifs à cet article