Code général des collectivités territoriales - Article L3332-1
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Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir :
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° La redevance des mines ;
3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;
4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;
5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
6° La surtaxe sur les eaux minérales ;
7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;
8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources.
b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :
1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;
2° La taxe départementale sur l'électricité ;
3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne ;
4° La taxe départementale des espaces naturels sensibles ;
5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3431-2 du présent code et à l'article 575 E du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code ;
6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du présent code.
Liens relatifs à cet article
Code général des collectivités territoriales - art. L3431-2
Code général des collectivités territoriales - art. L3441-1
Code général des collectivités territoriales - art. L4434-4
Code général des impôts, CGI. - art. 575 E bis
Cité par:
Code général des collectivités territoriales - art. L3241-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3241-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. LO6264-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. LO6364-1 (V)
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