Code général des collectivités territoriales - Article L3332-1-1
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- Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
- Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
- Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
- Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
- Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des départements sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 18 février 2013, v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-18 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. L3543-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R3334-24 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. R3335-2 (T)
