Code général des impôts, CGI. - Article 1447
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- Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
- Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
- Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
- Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
- Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (V)
I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales , les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.
Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 € ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 €.
Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.
II. La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa.
III. - Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts.
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Cité par:
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 21 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1379 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1478 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1478 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1478 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1586 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1586 sexies (V)
