Code de la sécurité sociale. - Article D645-2
Chemin :
- Modifié par Décret n°2010-1675 du 29 décembre 2010 - art. 1
- Modifié par Décret n°2010-1675 du 29 décembre 2010 - art. 2
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
1°) pour les médecins, au titre des exercices 2010 et 2011, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ;
La cotisation due par les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6 est fixée, en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 645-2, à compter de l'exercice 2011, à 3 %. L'application du présent alinéa ne peut conduire à appeler une cotisation supérieure à celle qui résulterait des dispositions de l'alinéa qui précède.
2°) Paragraphe abrogé ;
3°) pour les sages-femmes, à 229 euros.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-2
Code de la sécurité sociale. - art. L643-6
Code de la sécurité sociale. - art. L645-2
Cité par:
Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 - art. 6 (V)
Décret n°78-283 du 28 février 1978 - art. 1 (An)
Arrêté du 29 mars 1993 - art. 1 (V)
Décret n°2007-458 du 25 mars 2007 - art. 4 (V)
Décret n°2008-1439 du 22 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1439 du 22 décembre 2008, v. init.
Décret n°2009-1741 du 30 décembre 2009, v. init.
Anciens textes:
