Code de la construction et de l'habitation. - Article L31-10-2
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Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis aux personnes physiques lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.
Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l'avance mentionnée à l'article 244 quater J du code général des impôts.
Loi n°2010 -1657 du 29 décembre 2010 art. V : Ces dispositions s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 7 (V)
Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 9 (V)
Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 9 (V)
Arrêté du 30 décembre 2010 - art. Annexe X (V)
Arrêté du 30 décembre 2010 - art. Annexe XI (V)
Arrêté du 25 mai 2011 - art. (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L31-10-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L31-10-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L31-10-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R31-10-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R31-10-3-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R31-10-3-1 (V)
Crée par: LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (V)
