Code de la santé publique - Article L1432-6
Chemin :
- Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 78
- Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 88
Les ressources de l'agence sont constituées par :
1° Une subvention de l'Etat ;
2° Des contributions des régimes d'assurance maladie ;
3° Des contributions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour des actions concernant les établissements et services médico-sociaux ou les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées ;
4° Des ressources propres, dons et legs ;
5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics ;
6° Des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés dans des conditions définies par décret.
Les contributions prévues aux 2° et 3° sont déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2010-339 du 31 mars 2010 - art. 3, v. init.
LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 37, v. init.
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 81 (V)
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 81 (V)
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 81, v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 73, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (VT)
