Code général des collectivités territoriales - Article L2113-16
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Article L2113-16
- Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21
Le conseil de la commune déléguée est présidé par le maire délégué.
Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.
