Code des transports - Article L3452-3
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Article L3452-3
Les sanctions, notamment les mesures de retrait et d'immobilisation prévues par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2, ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative et présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat.
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Cite:
Cité par:
Anciens textes:
Crée par: Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Cité par:
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 44-1 (V)
Code des transports - art. L3531-2 (V)
Code des transports - art. L3541-2 (V)
Code des transports - art. L3531-2 (V)
Code des transports - art. L3541-2 (V)
Anciens textes:
Crée par: Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
