Code des transports - Article L5122-4

Chemin :




Article L5122-4


Entre la date du lancement du navire et celle où son exploitation est autorisée, le propriétaire de celui-ci est considéré comme l'exploitant au sens de l'article L. 5122-1 et le navire est réputé battre pavillon de l'Etat où il a été construit.


Liens relatifs à cet article