Code des transports - Article L5337-4
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Article L5337-4
Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde :
1° De laisser séjourner des marchandises au-delà du délai prévu par l'article L. 5335-3 ;
2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4.
En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double.
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Cite:
Cité par:
Anciens textes:
Crée par: Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Cité par:
Loi du 17 décembre 1926 - art. 35 (VD)
Code des transports - art. L5733-3 (V)
Code des transports - art. L5743-3 (V)
Code des transports - art. L5733-3 (V)
Code des transports - art. L5743-3 (V)
Anciens textes:
Crée par: Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
