Code de la sécurité sociale. - Article L642-2
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- Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 58
Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas, sur demande du professionnel libéral, il n'est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois suivant la date d'effet de son affiliation.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations prévues par l'article L. 642-1.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables à raison d'une modification des conditions dans lesquelles le professionnel libéral exerce son activité.
A la demande de l'assuré, l'assiette des cotisations peut être fixée selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article L. 131-6.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-1
Code de la sécurité sociale. - art. L642-1
Cité par:
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°49-579 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°78-283 du 28 février 1978 - art. 3 bis (V)
Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981 - art. 5 bis (V)
Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 13 (V)
Décret n°2007-458 du 25 mars 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-458 du 25 mars 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-597 du 24 avril 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-597 du 24 avril 2007 - art. 2 (V)
Avis du - art., v. init.
Décret n°2008-1044 du 10 octobre 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-1044 du 10 octobre 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 11 mai 2009 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D642-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-3 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-4-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-5-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-7 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-40 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-40 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L645-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L645-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R131-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R642-14 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R643-13 (Ab)
