Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L90
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- Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 46 (V)
- Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 53 (V)
I. - La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
La pension ou la rente viagère d'invalidité est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation de l'activité. (1)
La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité. (1)
La mise en paiement de la pension et de la rente viagère d'invalidité s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité. (1)
II. - Par dérogation aux dispositions du I, les pensions inférieures à un montant mensuel fixé par décret sont payées soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. (2)
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, (1) article 46 III : Les modifications prévues par l'article 46 I et II sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011 ; (2) article 53 VI : Les modifications prévues par l'article 53 III sont applicables aux fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011.
Liens relatifs à cet article
Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 36 (V)
Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 34 (V)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 27 (V)
Décret n°2008-637 du 30 juin 2008 - art. 39 (V)
Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 - art. 24 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. R*102 (V)
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