Code de la sécurité sociale. - Article L351-1-4
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I. ― La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.
II. ― La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
III. ― Les I et II sont également applicables à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :
1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;
2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;
3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.
Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 79 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L411-1
Code de la sécurité sociale. - art. L434-2
Code de la sécurité sociale. - art. L461-1
Code du travail - art. L4121-3-1
Cité par:
LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 82 (V)
Arrêté du 30 mars 2011 (V)
Arrêté du 30 mars 2011, v. init.
Arrêté du 21 juin 2011 - art. 3, v. init.
relatif aux retraites complémentaires AGIRC, AR... - art. 1er (VNE)
relatif au nouvel âge de la retraite au 1er jui... - art. 1er (VNE)
relatif au nouvel âge de la retraite au 1er jui... - art. 1er (VNE)
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 98 (V)
Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 9 (V)
Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 9, v. init.
Décret n°2012-701 du 7 mai 2012 - art. 22, v. init.
Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 9, v. init.
Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 9, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D241-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-9 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R. 351-24-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R173-3-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R351-37 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. L741-9 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L741-9 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. L742-3 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L742-3 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. R751-157-1 (VD)
Crée par: LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 79
