Code de la sécurité sociale. - Article L138-29
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Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du même code employant au moins cinquante salariés, ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité.
Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article.
Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière de prévention de la pénibilité.
Le produit de cette pénalité est affecté à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale.
Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du présent code sont applicables à cette pénalité.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
Code du travail - art. L2211-1
Code du travail - art. L2233-1
Code du travail - art. L2331-1
Code du travail - art. L4121-3-1
Code rural - art. L741-10
Cité par:
Décret n°2011-824 du 7 juillet 2011, v. init.
Avis du - art., v. init.
Prévention de la pénibilité et amélioration des... - art. 9.1 (VE)
Prévention de la pénibilité et amélioration des... - art. 9.2 (VE)
Prévention de la pénibilité et amélioration des... - art. (VE)
Arrêté du 29 mars 2013 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D138-26 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-30 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-31 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-5 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R138-35 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R138-37 (VD)
Code du travail - art. R5121-28 (V)
Crée par: LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 77 (V)
