Code de la consommation - Article R332-5
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Article R332-5
- Modifié par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
La commission informe par lettre le débiteur et les créanciers de la date à laquelle l'état du passif a été définitivement arrêté. Cette lettre reproduit les dispositions du dernier alinéa des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.
