Code de procédure pénale - Article D147-21
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Article D147-21
- Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une mesure d'aménagement doit recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure.
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