Code de l'environnement - Article R563-2
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Article R563-2
- Modifié par Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 - art. 1
Pour la prise en compte du risque sismique, les bâtiments, les équipements et les installations sont répartis en deux classes, respectivement dites " à risque normal " et " à risque spécial ".
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