Code de l'environnement - Article R563-4
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Article R563-4
- Modifié par Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 - art. 1
I. - Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite "à risque normal", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :
1° Zone de sismicité 1 (très faible) ;
2° Zone de sismicité 2 (faible) ;
3° Zone de sismicité 3 (modérée) ;
4° Zone de sismicité 4 (moyenne) ;
5° Zone de sismicité 5 (forte).
II. - La répartition des communes entre ces zones est effectuée par décret.
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Arrêté du 22 octobre 2010 - art. 3 (V)
Arrêté du 22 octobre 2010 - art. 3 (V)
Arrêté du 22 octobre 2010 - art. 4 (V)
Arrêté du 22 octobre 2010 - art. 4 (V)
Arrêté du 22 octobre 2010 - art. 5 (V)
Arrêté du 22 octobre 2010 - art. 5 (V)
Arrêté du 4 octobre 2010 - art. 12 (V)
Arrêté du 4 octobre 2010 - art. 14 (V)
Arrêté du 26 octobre 2011 - art. 3 (VD)
Code de l'environnement - art. D563-8-1 (VD)
Code de l'environnement - art. R563-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-38 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-38 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-38 (VD)
Arrêté du 22 octobre 2010 - art. 3 (V)
Arrêté du 22 octobre 2010 - art. 4 (V)
Arrêté du 22 octobre 2010 - art. 4 (V)
Arrêté du 22 octobre 2010 - art. 5 (V)
Arrêté du 22 octobre 2010 - art. 5 (V)
Arrêté du 4 octobre 2010 - art. 12 (V)
Arrêté du 4 octobre 2010 - art. 14 (V)
Arrêté du 26 octobre 2011 - art. 3 (VD)
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