Code de la route. - Article R221-10
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- Modifié par Décret n°2010-1223 du 11 octobre 2010 - art. 2
I.-Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. 221-19.
II.-Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une visite médicale favorable.
III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
1° Des taxis, des voitures de tourisme avec chauffeur et des voitures de remise ;
2° Des ambulances ;
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,
que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
IV. - La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 27 décembre 2005 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 27 décembre 2005 - art. 3 (V)
Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 6 (M)
Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 6 (M)
Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 6 (V)
Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 1 (VD)
Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 17 janvier 2013 - art. 3 (V)
Arrêté du 17 janvier 2013 - art. 3, v. init.
Code de la route. - art. R130-3 (M)
Code de la route. - art. R221-1 (VD)
Code de la route. - art. R221-11 (M)
Code de la route. - art. R221-11 (M)
Code de la route. - art. R221-11 (V)
Code de la route. - art. R221-11 (VD)
Code de la route. - art. R221-11 (VD)
Code de la route. - art. R221-11 (VD)
Code de la route. - art. R225-2 (V)
Code de la santé publique - art. R6312-7 (M)
Code de la santé publique - art. R6312-7 (V)
Code du tourisme. - art. D231-8 (V)
Anciens textes:
