Article R162-42-7 (abrogé)
Version en vigueur du 08 octobre 2010 au 26 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-349 du 24 mars 2016 - art. 3
La liste des spécialités pharmaceutiques et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur recommandation du conseil de l'hospitalisation.