Code de procédure civile - Article 438
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Article 438
- Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5
Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.
Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
