Code de procédure civile - Article 441
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Article 441
- Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5
Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.
La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.
