Code de procédure civile - Article 445
Chemin :
Article 445
- Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Nouveau code de procédure civile 442 et 444
Nouveau code de procédure civile 442 et 444
Nouveau code de procédure civile 442 et 444
