Code de commerce - Article L712-7
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Article L712-7
- Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 6
L'autorité compétente veille au fonctionnement régulier des établissements du réseau. Elle assiste de droit à leurs instances délibérantes. Certaines délibérations, notamment celles mentionnées au 1° de l'article L. 711-8, sont soumises à son approbation dans des conditions fixées par voie réglementaire.
