Code de l'environnement - Article L515-19
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 214
- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 216
I.-L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu'ils perçoivent la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 et de l'article L. 515-16-1. A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives. Avant la conclusion de cette convention, le droit de délaissement mentionné au II du même article ne peut être instauré et l'expropriation mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d'utilité publique que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa de ce III.
II.-Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants des installations à l'origine du risque, dans le délai d'un an à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, précise les conditions d'aménagement et de gestion des terrains situés dans les zones mentionnées au I et dans les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16.
III. - Une convention définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-16 ou faisant l'objet de mesures prévues à l'article L. 515-16-1.
Cette convention est conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l'origine du risque et les bailleurs des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent, notamment les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
IV. - Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au I fixe leurs contributions respectives dans le financement des mesures supplémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 515-16.
(1) Au lieu de L515-6, lire L515-16.
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. L515-16
Code de l'environnement - art. L515-6
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2
Cité par:
Décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 - art. 7 (Ab)
Code de l'environnement - art. L515-16 (V)
Code de l'environnement - art. L515-19 (V)
Code de l'environnement - art. L515-19 (V)
Code de l'environnement - art. L515-19 (V)
Code de l'environnement - art. R515-41 (V)
Code de l'environnement - art. R515-43 (V)
Code de l'environnement - art. R515-45 (V)
Code de l'environnement - art. R515-45 (V)
