Code rural - Article L254-1
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Article L254-1
- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 94
I.-Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :
1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;
2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ;
3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits.
II.-Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour son activité propre et pour l'activité de ses éventuels établissements secondaires.
1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;
2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ;
3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits.
II.-Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour son activité propre et pour l'activité de ses éventuels établissements secondaires.
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Arrêté du 6 avril 2007 - art. ANNEXE (V)
Décret n°2007-1726 du 7 décembre 2007, v. init.
Décret n°2009-219 du 24 février 2009 (V)
Décret n°2009-219 du 24 février 2009, v. init.
Décret n°2009-328 du 25 mars 2009, v. init.
Arrêté du 22 mai 2009 (V)
Arrêté du 22 mai 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 22 mai 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 22 mai 2009, v. init.
Décret n°2009-1264 du 20 octobre 2009, v. init.
LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 98 (V)
LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 98 (V)
Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 3 (V)
Arrêté du 25 novembre 2011 - art. 1 (V)
Code de l'environnement - art. D213-76-2 (V)
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Code rural et de la pêche maritime - art. R254-27 (V)
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Code rural et de la pêche maritime - art. R254-4 (V)
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Décret n°2007-1726 du 7 décembre 2007, v. init.
Décret n°2009-219 du 24 février 2009 (V)
Décret n°2009-219 du 24 février 2009, v. init.
Décret n°2009-328 du 25 mars 2009, v. init.
Arrêté du 22 mai 2009 (V)
Arrêté du 22 mai 2009 - art. 3 (V)
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Décret n°2009-1264 du 20 octobre 2009, v. init.
LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 98 (V)
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Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 3 (V)
Arrêté du 25 novembre 2011 - art. 1 (V)
Code de l'environnement - art. D213-76-2 (V)
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Code de l'environnement - art. L213-10-8 (M)
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Code de l'environnement - art. R213-48-21 (V)
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