Code de l'environnement - Article L121-1
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- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 246
La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet. Il porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après le débat.
La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux.
Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet.
La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concertation avec le public.
La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.
Liens relatifs à cet article
Décision n°2008-23 du 5 novembre 2008, v. init.
Décision n°2008-12 du 3 septembre 2008, v. init.
Décision n°2008-13 du 3 septembre 2008, v. init.
Décision n°2009-01 du 7 janvier 2009, v. init.
Décision n°2009-03 du 7 janvier 2009, v. init.
Décision n°2009-04 du 7 janvier 2009, v. init.
Décision n°2009/06 du 4 février 2009, v. init.
Décision n°2009/07 du 4 février 2009, v. init.
Décision n°2008-26 du 3 décembre 2008, v. init.
Décision n°2008-28 du 3 décembre 2008, v. init.
Décision n°2009/14/CVDIP/1 du , v. init.
Décision n°2009/16/NANO/1 du 4 mars 2009, v. init.
Décision n°2009-29 du 3 juin 2009, v. init.
Décision n°2009/50/2 CÔTES/1 du 7 octobre 2009, v. init.
Décision n°2009/51/ANB/1 du 7 octobre 2009, v. init.
Décision n°2009-32 du 1er juillet 2009, v. init.
Décision n°2009-41 du 2 septembre 2009, v. init.
Décision n°2009-42 du 2 septembre 2009, v. init.
Décision n°2009-43 du 2 septembre 2009, v. init.
Décision n°2009-59 du 4 novembre 2009, v. init.
Décision n°2009-62 du 2 décembre 2009, v. init.
Décision n°2009-63 du 2 décembre 2009, v. init.
Code de l'environnement - art. L121-2 (M)
Code de l'environnement - art. L542-10-1 (V)
Code de l'environnement - art. L542-10-1 (V)
Anciens textes:
