Code de l'urbanisme - Article L123-10
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- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées.
Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal.
Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 - art. 5 (M)
Code de l'urbanisme - art. L123-11 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*123-19 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*123-20 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*123-21 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*123-21 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*123-24 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*123-24 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*160-23 (M)
Code forestier - art. R*411-10 (M)
Code forestier - art. R411-10 (Ab)
