Code général des collectivités territoriales - Article L4433-7
Chemin :
- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 13 (V)
- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Le schéma d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma notamment du point de vue de l'environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.
A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc.
Le schéma d'aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, le schéma d'aménagement régional doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation du schéma d'aménagement régional, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase précédente.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2009-100 du 30 janvier 2009, v. init.
Décret n°2009-787 du 23 juin 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-787 du 23 juin 2009, v. init.
Arrêté du 16 septembre 2009 (V)
Arrêté du 16 septembre 2009, v. init.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. L1811-7, v. init.
Code des transports - art. L1811-7 (VD)
Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 19, v. init.
Ordonnance n°2012-787 du 31 mai 2012 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-995 du 23 août 2012 - art. 1, v. init.
Code de l'environnement - art. L122-4 (V)
Code de l'environnement - art. L371-4 (V)
Code de l'environnement - art. L371-4 (V)
Code de l'environnement - art. R331-52-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-2 (VD)
Code de l'urbanisme - art. R*121-14 (VD)
Code de l'urbanisme - art. R340-4 (V)
Code du domaine de l'Etat - art. L89-1 (Ab)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5112-1 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5112-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4433-15 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L4433-15 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. L4437-4 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. R4433-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R4433-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R4433-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R4433-15 (V)
Anciens textes:
