Code de la construction et de l'habitation. - Article L111-10-1
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Article L111-10-1
- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 190
Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication des études et diagnostics visés aux articles L. 111-9, L. 111-10 et L. 111-10-4. Ces études et diagnostics doivent être communiqués dans le mois qui suit la demande. Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L. 152-10.
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Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-1 (V)
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (MMN)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (MMN)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (V)
