Code de procédure pénale - Article 75
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- Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 2
Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.
Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.
Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :
1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;
2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;
3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;
4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;
5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 ;
6° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du code civil . Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 - art. 10 (Ab)
Loi n°93-1252 du 23 novembre 1993 - art. 15 (V)
LOI n°2008-324 du 7 avril 2008 - art. 4, v. init.
Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 8, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 40-1 (T)
Code de procédure pénale - art. 17 (V)
Code de procédure pénale - art. 40-4 (V)
Code disciplinaire et pénal de la marine marcha... - art. 30 (VT)
