Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article D242-6-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1

Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article R. 130-1, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :

1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés ;

2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés ;

3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150.


Retourner en haut de la page