Code du travail - Article R4452-24
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Article R4452-24
- Modifié par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2
En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.
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Saturday, May 25, 2013
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En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.