Code monétaire et financier - Article L163-11
Chemin :
- Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 38 (V)
Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne :
1.D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-87 relatifs aux chèques et par les articles L. 133-1 à L. 133-28 lorsqu'ils s'appliquent à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ;
2.D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l'article L. 131-85.
Liens relatifs à cet article
Loi n°2005-516 du 20 mai 2005
Code monétaire et financier - art. L131-85
Code monétaire et financier - art. L133-1
Code pénal - art. 226-21
Cité par:
Code de la mutualité - art. L114-21 (M)
Code de la mutualité - art. L114-21 (V)
Code de la mutualité - art. L114-21 (V)
Code monétaire et financier - art. L131-85 (V)
Code monétaire et financier - art. L131-85 (VD)
Code monétaire et financier - art. L131-85 (VD)
Code monétaire et financier - art. L131-85 (VT)
Code monétaire et financier - art. L341-9 (M)
Code monétaire et financier - art. L541-7 (M)
Codifié par:
Anciens textes:
