Code de la consommation - Article L331-5
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- Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 40
A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l'article L. 331-3, le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu'elle est prononcée, la suspension s'applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 331-3-1.
Lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°95-660 du 9 mai 1995 - art. 20 (Ab)
Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT)
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 61 (Ab)
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 61 (V)
ANNEXE VI : EPARGNE SALARIALE (Avenant n° 32 du... - art. (VE)
Code de la consommation - art. R*331-14 (M)
Code de la consommation - art. R*331-14 (M)
Code de la consommation - art. R*331-14 (M)
Code de la consommation - art. R*331-18 (M)
Code de la consommation - art. R*331-18 (M)
Code de la consommation - art. R331-11-1 (V)
Code de la consommation - art. R331-11-1 (VD)
Code de la consommation - art. R331-14 (Ab)
Code de la consommation - art. R331-18 (Ab)
Anciens textes:
