Code pénal - Article R131-21
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Article R131-21
- Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 2
Toutes les décisions relatives à l'habilitation ou au retrait d'habilitation des associations sont portées à la connaissance du garde des sceaux et du préfet par le juge de l'application des peines.
