Code civil - Article 2483
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Article 2483
- Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 11
L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au fichier immobilier, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
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